• iberia refus indemnisation, procédure, condamnation pour retard important. Procédure de A à Z

    MODELE DE LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR A ENVOYER POUR UN RETARD DE PLUS DE TROIS HEURES VOIR LA :

    http://iberiaretardrefusembarquement.eklablog.com/accueil-c18941209

    ___________________________________________________________________________________________

    CONDAMNATION  (et donc sans possibilité d'appel) D'IBERIA pour le "retard important" subi.

     Pour plus de détails, voir là : 

    http://retardimportantavion.unblog.fr

     

     

    Lettre recommandée avec AR

    Objet : indemnisation pour retard important de plus de 3 heures

    Ci – joint photocopie des coupons de vol

    Monsieur le Directeur,

    IBERIA

    Parc tertiaire SILIC

    3 Rue Le Corbusier

    94528 RUNGIS cedex

    Monsieur le Directeur,

    Les 24 et 25 septembre 2014 , j’ai effectué sur vos lignes, le trajet de Saint Domingue (République Dominicaine) à Paris Orly.

    L'horaire prévu était le suivant :

    De Saint Domingue à Madrid, décollage le 24 septembre 2014 à 16h10, atterrissage le lendemain à 06h15 à Madrid, au moyen du vol numéro IB6500 ;

    puis ;

    De Madrid à Paris Orly, décollage le 25 septembre 2014 à 07h10, atterrissage à Paris Orly à 9h15 au moyen du vol n° IB3402

    Or, l'avion en provenance de Saint Domingue a atterri à Madrid à 6h49, est arrivé à sa porte à 6h56, les portes étant ouvertes à 7h00.

    Le commandant de bord a expliqué que le retard était dû à des vents contraires.

    En conséquence, j'ai été réacheminé au moyen du vol Madrid – Paris Orly numéro IB3406, départ de Madrid à 12h20, arrivée à Paris Orly à 14h25, c'est à dire une arrivée à ma destination finale avec 5 heures et 10 minutes de retard.

    Arrêt rendu le 23 octobre 2012, par la Cour de Justice de la Communauté Européenne, dans les affaires jointes C-581/10 et C-629-/10 (dite affaire Sturgeon) :

    « Les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.

    L’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation ou le retard d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. »

    La même cour a confirmé, en tous points, avec force, et de façon particulièrement détaillée, toutes les dispositions de l’arrêt Sturgeon, par l’arrêt qu’elle a rendu le 23 octobre 2012, dans les affaires jointes C-581/10 et C-629/10 (dite affaire Nelson)

    Arrêt rendu le 26 février 2013, affaire C-11/11, (Air France contre Folkerts), par la Cour de Justice de la Communauté Européenne  : 

    « L’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement dudit article, au passager d’un vol avec correspondances qui a subi un retard au départ d’une durée inférieure aux seuils fixés à l’article 6 dudit règlement, mais qui a atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue, étant donné que ladite indemnisation n’est pas subordonnée à l’existence d’un retard au départ et, par conséquent, au respect des conditions énoncées audit article 6. »

    arrêt de l' Arrêt de la Cour de Justice de la Communauté Européenne (troisième chambre) du 12 mai 2011 publié dans le Journal Officiel de l'Union Européenne du 2 juillet 2011 affaire C-294-10 :

    « L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprété en ce sens que le transporteur aérien, dès lors qu’il est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables afin d’obvier à des circonstances extraordinaires, doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l’éventuelle survenance de telles circonstances. Il doit, par conséquent , prévoir une certaine réserve de temps lui permettant, si possible, d'effectuer le vol........»

    Règlement 261/2004 du Parlement et du Conseil du 11 février 2004 ;

    article 5 « annulations » ;

    paragraphe 1 « En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés » ;

    alinéa c,

    « ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7… »:

    Article 7 « Droit à indemnisation »  :

    « Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à

    a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins

    b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres à 3500 kilomètres

    c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b)

    En conséquence, vous voudrez bien me faire parvenir la somme de 600 euros

    A défaut, je saisirai le Juge de Proximité.

    Recevez, Monsieur le Directeur, l’expression de mes considérations distinguées.

    2a

     

    11

     

     

     

     

    Gennevilliers le 10 novembre 2014

    Lettre recommandée avec AR

    Vos Ref : C14101-2681440253

    Monsieur le Directeur,

    IBERIA

    Parc tertiaire SILIC

    3 Rue Le Corbusier

    94528 RUNGIS cedex

    Monsieur le Directeur,

    J'accuse réception de votre lettre du 20 octobre 2014, sous la signature de Madame Nicole Mariscal.


    Je vous rappelle vous réclamer une indemnisation forfaitaire de 600 euros en vertu des arrêts, formant jurisprudence, rendus par la Cour de Justice de la Communauté Européenne dans les affaires suivantes :

    • Arrêt rendu le 23 octobre 2012, par la Cour de Justice de la Communauté Européenne, dans les affaires jointes C-581/10 et C-629-/10 (dite affaire Sturgeon,)

    • Arrêt rendu le 23 octobre 2012, dans les affaires jointes C-581/10 et C-629/10 (dite affaire Nelson)

    • Arrêt rendu le 26 février 2013 dans l'affaire C-11/11 (Air France contre Folkerts)

    • Arrêt rendu le 12 mai 2011, affaire C-294-10 (dite affaire Eglïtis)

    et en application des articles 5 et 7 du règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 (ci-après le règlement), pour le motif suivant :

    Les 24 et 25 septembre 2014 , j’ai effectué sur vos lignes, le trajet de Saint Domingue (République Dominicaine) à Paris Orly. L'horaire prévu était le suivant : De Saint Domingue à Madrid, décollage le 24 septembre 2014 à 16h10, atterrissage le lendemain à 06h15 à Madrid, au moyen du vol numéro IB6500 , puis , de Madrid à Paris Orly, décollage le 25 septembre 2014 à 07h10, atterrissage à Paris Orly à 9h15 au moyen du vol n° IB3402

    Or, l'avion en provenance de Saint Domingue a atterri à Madrid à 6h49, est arrivé à sa porte à 6h56, les portes étant ouvertes à 7h00. Le commandant de bord a expliqué que le retard était dû à des vents contraires.

    En conséquence, j'ai été réacheminé au moyen du vol Madrid – Paris Orly numéro IB3406, départ de Madrid à 12h20, arrivée à Paris Orly à 14h25, c'est à dire une arrivée à ma destination finale avec 5 heures et 10 minutes de retard.

    Par votre lettre du 20 octobre 2014, vous me donnez des explications différentes de celles qui ont été données par le commandant de bord à tous les passagers.

    Le Commandant de bord a exposé aux passagers que le retard était dû à des vents contraires.

    De votre coté, vous m'expliquez, je cite :

    « les compagnies aériennes établissent, avec les autorités aéroportuaires, des délais minimum qui garantissent la correspondance des passagers et de leurs bagages »

    et aussi, je cite : « Parfois, comme ce fut le cas de votre vol, des situations exceptionnelles étrangères aux Compagnies aériennes comme les attentes dans les permissions d'atterrissage ou de décollage, ou sur le parcours entre la piste et la zone de stationnement, nous empêchent de respecter l'heure prévue. »

    Or, pour qu'une compagnie soit exonérée de son obligation de verser les indemnités forfaitaires en application de la jurisprudence et des articles 5 et 7 du règlement, il est nécessaire que le transporteur aérien effectif prouve que le problème est dû « à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises » et « si le problème découle d'évènements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective »

    Or, voler par vents contraires, ou attendre l'autorisation de décoller ou d'atterrir, que cette attente ait lieu sur la piste ou sur l'aire de stationnement, ne peuvent pas être considérées comme des « circonstances extraordinaires » .En effet, il s'agit de la vie quotidienne et de faits tout à fait ordinaires, normaux et habituels pour tout transporteur aérien.

    Par ailleurs, qu'il s'agisse de voler face à des vents contraires ou qu'il s'agisse d'attendre l'autorisation de décoller ou d'atterrir, que cette attente ait lieu sur la piste ou sur l'aire de stationnement, nul ne peut prétendre sérieusement qu'il ne s'agit pas là de faits « qui par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien ».

    D'autre part, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, affaire C-294-10 (dite affaire Eglïtis) dispose «  que le transporteur aérien, dès lors qu’il est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables afin d’obvier à des circonstances extraordinaires, doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l’éventuelle survenance de telles circonstances. Il doit, par conséquent , prévoir une certaine réserve de temps lui permettant, si possible, d'effectuer le vol........»

    Il s'en suit que si IBERIA doit, dès la planification des vols tenir compte du risque de retard lié à l'éventuelle survenance de circonstances extraordinaires et prévoir, par conséquent, une certaine réserve de temps pour y obvier, elle doit encore plus prévoir une réserve de temps pour obvier à l'éventualité de circonstances tout autant ordinaires que quotidiennes, telles que des vents contraires, ou l'attente de l'autorisation de décoller ou d'atterrir.

    Il est clair que votre argumentation est irrecevable en l'état actuel de la réglementation et de la jurisprudence et, par voie de conséquence, je persiste à exiger le versement de l'indemnité forfaitaire qui m'est due, soit la somme de 600 euros.

    A défaut d'obtenir satisfaction, je saisirai le Juge de Proximité avant la fin décembre 2014.

    Et dans cette hypothèse, vous trouverez ci-joint ma première ébauche (conclusions n°1) des conclusions que je remettrai au Juge et plaiderai devant lui.

    Recevez, Monsieur le Directeur, l'expression de mes considérations distinguées

     

    Gennevilliers le 19 décembre 2014

    Lettre recommandée avec AR

    Objet : indemnisation pour retard important de plus de 3 heures

    Ci – joint photocopie des coupons de vol

    Monsieur le Directeur,

    IBERIA

    Parc tertiaire SILIC

    3 Rue Le Corbusier

    94528 RUNGIS cedex

    Monsieur le Directeur,

    Les 17 et 18 décembre 2014 , j’ai effectué sur vos lignes, le trajet de Saint Domingue (République Dominicaine) à Paris Orly. Après deux modifications d'horaires par vos soins depuis l'achat du billet, l'horaire prévu était le suivant : De Saint Domingue à Madrid, vol n° IB 6500, décollage le 17 décembre 2014 à 17h10, atterrissage à Madrid le lendemain à 06h15, puis, de Madrid à Paris Orly, décollage le 18 décembre 2014 à 07h15, atterrissage à Paris Orly à 9h20 au moyen du vol n° IB3402

    Dès mon enregistrement à Saint Domingue on m'a annoncé que le décollage aurait lieu avec une demie heure de retard à 17h40. Mais, en fait, l'avion a commencé à rouler à 17h59 pour décoller à 18h10. L'atterrissage à Madrid a eu lieu le 18 décembre à 6h59, les portes étant ouvertes à 7h10. Bien entendu, je n'ai pas eu ma correspondance prévue, et on m'a rerouté sur le vol Madrid – Paris programmé à 11h55. Mais, ce vol a aussi pris du retard : l'avion a commencé à rouler à 12h12, a décollé à 12h32, pour arriver à Paris Orly à 14h08

    Je suis donc parvenu à ma destination finale à 14h08 au lieu de 9h20, soit avec 4h et 48 minutes de retard

    Arrêt rendu le 23 octobre 2012, par la Cour de Justice de la Communauté Européenne, dans les affaires jointes C-581/10 et C-629-/10 (dite affaire Sturgeon) :

    « Les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.

    L’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation ou le retard d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. »

    La même cour a confirmé, en tous points, avec force, et de façon particulièrement détaillée, toutes les dispositions de l’arrêt Sturgeon, par l’arrêt qu’elle a rendu le 23 octobre 2012, dans les affaires jointes C-581/10 et C-629/10 (dite affaire Nelson).

    Arrêt rendu le 26 février 2013, affaire C-11/11, (Air France contre Folkerts), par la Cour de Justice de la Communauté Européenne  : 

    « L’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement dudit article, au passager d’un vol avec correspondances qui a subi un retard au départ d’une durée inférieure aux seuils fixés à l’article 6 dudit règlement, mais qui a atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue, étant donné que ladite indemnisation n’est pas subordonnée à l’existence d’un retard au départ et, par conséquent, au respect des conditions énoncées audit article 6. »

    arrêt de l' Arrêt de la Cour de Justice de la Communauté Européenne (troisième chambre) du 12 mai 2011 publié dans le Journal Officiel de l'Union Européenne du 2 juillet 2011 affaire C-294-10 :

    « L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprété en ce sens que le transporteur aérien, dès lors qu’il est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables afin d’obvier à des circonstances extraordinaires, doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l’éventuelle survenance de telles circonstances. Il doit, par conséquent , prévoir une certaine réserve de temps lui permettant, si possible, d'effectuer le vol........»

    Règlement 261/2004 du Parlement et du Conseil du 11 février 2004 ;

    article 5 « annulations » ;

    paragraphe 1 « En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés » ;

    alinéa c,

    « ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7… »:

    Article 7 « Droit à indemnisation »  :

    « Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à

    a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins

    b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres à 3500 kilomètres

    c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b)

    En conséquence, vous voudrez bien me faire parvenir la somme de 600 euros. A défaut, je saisirai le Juge de Proximité.

    Recevez, Monsieur le Directeur, l’expression de mes considérations distinguées.

    Cette fois-ci, réponse reçue par courrier électronique :

    aaa

    13

    1

     

    2

    3

     

     

     

    Bon, je reprends donc mes conclusions déjà envoyées à mon adversaire et je remplace les « conclusions n° « par « conclusions récapitulatives du 22 juin 2015 que je remettrai au Juge avec toutes les pièces.

     

    Tribunal d'Instance, Juge de Proximité d'Asnières sur Seine

     

     

    R.G. N° 91-15-000XXX

     

    Conclusions récapitulatives du 22 juin 2015

     

     

    Pour le DEMANDEUR

    Monsieur X, retraité, né le …...... à …............(0000), de nationalité Française, demeurant …........... 92230 Gennevilliers

     

    Contre la DEFENDERESSE

    Société IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA , société de droit étranger, dont le siège social est sis, calle Martinez Villergas n°49, MADRID, ESPAGNE, immatriculée au RCS de Paris numéro 652 034 281, prise en son établissement principal en France , Parc SILIC, 3 Rue le Corbusier, 94528 RUNGIS cedex, et en la personne de son responsable en France, Monsieur Alvaro DELGADO LAZARO.

     

    Observation : Le Kbis d'IBERIA daté du 18 décembre 2014 indique toujours comme responsable en France, Monsieur Jean Pierre Sauvage, alors que celui -ci est parti à la retraite le 31 décembre 2010, et a été remplacé au poste de Directeur Général France d'IBERIA par Monsieur Alvaro Delgado Lazaro (pièces n° 1 et 2). En outre le kbis daté du 18 décembre 2014 indique toujours l'adresse de l'ancien siège social en Espagne, 130 calle Velasquez, à Madrid alors qu'il a été transféré calle Martinez Villergas n° 49 à Madrid,. Tout comme les billets électroniques, le même kbis indique toujours que l’Établissement Principal en France se trouve au 96 Bd Haussmann à Paris 8ème alors qu'il a été transféré Parc Silic, 3 rue Le Corbusier, 94528 RUNGIS cedex depuis octobre 2013, sans pour autant que ces 3 changements n'aient été faits auprès du registre de commerce (pièces n°2, et 3 + accusé de réception de mon courrier recommandé adjoint à la pièce n°3) en violation de l'article R123-5 du Code du Commerce.

    PLAISE A MONSIEUR LE JUGE DE PROXIMITE

    LES FAITS ET LES CIRCONSTANCES

     

    Monsieur X a acheté sur Internet, depuis son domicile, deux voyages comportant chacun un un trajet aérien Saint Domingue (République Dominicaine) – Paris, sur les lignes de la Société IBERIA LINEAS AERAS DE ESPAÑA, (ci-après IBERIA). Chacun de ces billets était composé de deux vols :

    Les horaires prévus étaient les suivants :

    Vol n° 1 : De Saint Domingue à Madrid, décollage le 24 septembre 2014 à 16h10, arrivée le lendemain à 06h15 à Madrid, au moyen du vol numéro IB6500 , puis, après une escale de 55 minutes à Madrid, de Madrid à Paris Orly, décollage le 25 septembre 2014 à 07h10, arrivée à Paris Orly à 9h15 au moyen du vol n° IB3402 (pièce n°4) (ci-après vol n°1)

    Vol n°2  (mêmes numéros de vol) : Après deux changements d'horaire à l'initiative d'IBERIA, de Saint Domingue à Madrid, décollage le 17 décembre 2014 à 17h10, arrivée le lendemain à Madrid à 6h15, puis, après une escale de 60 minutes, départ de Madrid à 7h15 et arrivée à Paris Orly à 9h20 (pièce n°14 billet électronique + pièce n° 15 coupons vols dont le coupon Madrid - Paris donnant l'horaire définitif modifié) (ci-après vol n°2). L'horaire d'origine était identique à 5 minutes près, mais comprenait une escale à Madrid de 55 minutes, c'est à dire exactement comme le vol n°1.

    Dans les deux cas, au comptoir d'enregistrement d'IBERIA de l'aéroport de Saint Domingue, Monsieur X a, dans les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 (ci-après « le règlement » pièce n°5), enregistré ses bagages directement pour sa destination finale et il lui a été remis deux cartes d'embarquement correspondant aux deux vols successifs (pièces n° 6 et 15)

     

    1er vol : l'avion en provenance de Saint Domingue a atterri à Madrid à 6h49, est arrivé à sa porte à 6h56, les portes étant ouvertes à 7h00. En conséquence, Monsieur X a été réacheminé au moyen du vol Madrid – Paris Orly numéro IB3406, départ de Madrid à 12h20, arrivée à Paris Orly à 14h25 (pièce n° 6), c'est à dire une arrivée à sa destination finale avec 5 heures et 10 minutes de retard.

    2ème vol : dès qu'il s'est enregistré à Saint Domingue, on a indiqué à Monsieur X que le vol partirait avec une demie heure de retard. En fait, l'avion a commencé à rouler à 17h59, décollé à 18h10 et est arrivé à Madrid le lendemain à 7h10. En conséquence, Monsieur X a été rerouté sur le vol Madrid – Paris n°IB 3406, départ prévu à 11h55 (pièce n° 15) . Mais cet autre vol a, lui aussi été retardé, et est arrivé à Paris Orly à 14h08. Monsieur X est donc arrivé à sa destination finale avec 4 heures et 48 minutes de retard.

     

    Dans les deux cas, la Compagnie IBERIA n'a pas respecté, et d'ailleurs ne prétend pas avoir respecté, l'article 14.2 du règlement : «Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures »

     

    Le Juge de Proximité d'Asnières sur Seine a été saisi par une déclaration au greffe le 8 janvier 2015. L''audience des plaidoiries a été fixée au 2 avril 2015 et a été renvoyée au 25 juin 2015 à la demande du défendeur en dépit du fait que Monsieur X ait envoyé ses conclusions et pièces par courrier recommandé avec AR à IBERIA dès le 16 février 2015.

     

     

    COMPETENCE TERRITORIALE DE LA JURIDICTION D'ASNIERES SUR SEINE

     

    Monsieur X a justifié lors de sa déclaration au greffe le 8 janvier 2015 habiter à Gennevilliers en déposant le justificatif nécessaire, tandis que la compétence du Juge de Proximité d'Asnières sur Seine s'étend à Gennevilliers.

     

    Article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile : « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur,...en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ». Or Monsieur X a passé commande sur Internet, ainsi qu'il en justifie par les pièces n° 4 et 14 : on se trouve donc bien « en matière contractuelle » comme l'exige l'article 46 (1ere condition remplie). Ces commandes sur Internet constituent des contrats à distance : le professionnel a donc envoyé à Monsieur X ses confirmations de réservation qui ont été livrées à son domicile (2ème condition remplie).

     

    C'est donc à juste titre que le Juge de Proximité d'Asnières sur Seine a été saisi

     

    DISCUSSION

     

    RETARDS IMPORTANTS SUBIS PAR MONSIEUR X

     

    Au moyen d'une lettre datée du 20 octobre 2014 (pièce n°12), la compagnie IBERIA a répondu aux courriers recommandés que Monsieur X a envoyé les 26 septembre 2014 et 2 octobre 2014 concernant le vol n° 1 (pièces n°3 et 9).

    Les explications d'IBERIA sont les suivantes :

    « Les compagnies aériennes établissent, avec les autorités aéroportuaires, des délais minimums qui garantissent la correspondance des passagers et de leurs bagages »

    et aussi :

    « Parfois, comme ce fût le cas de votre vol, des situations exceptionnelles étrangères aux compagnies aériennes comme les attentes dans les permissions d'atterrissage ou de décollage, ou sur le parcours entre la piste et la zone de stationnement, nous empêchent de respecter l'heure prévue »

     

    En ce qui concerne le vol n° 2, IBERIA a répondu au courrier recommandé avec AR de Monsieur X du 19 décembre 2014, au moyen d'un courrier envoyé par voie électronique daté du 17 janvier 2015. La première partie de la réponse est identique à la réponse précédente, puis, il est ajouté : « Dans ce cas, l'avion qui devait effectuer votre trajet est arrivé en retard à cause d'un événement exceptionnel qui a affecté la programmation et provoqué le retard de votre vol d'origine. S'agissant d'un fait ne relevant pas de notre responsabilité, le règlement CE261/2004 établit qu'aucune indemnisation n'est prévue dans ce cas là. » (pièces n° 17 et 18)

     

    -Arrêt rendu le 23 octobre 2012, par la Cour de Justice de la Communauté Européenne, dans les affaires jointes C-581/10 et C-629-/10 (dite affaire Sturgeon, pièce n° 10) :

    « Les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.

    L’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l’annulation ou le retard d’un vol ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective. »

     

    La même cour a confirmé, en tous points, avec force, et de façon particulièrement détaillée, toutes les dispositions de l’arrêt Sturgeon, par l’arrêt qu’elle a rendu le 23 octobre 2012, dans les affaires jointes C-581/10 et C-629/10 (dite affaire Nelson, pièce n° 11).

    Enfin, par son arrêt du 15 janvier 2015 , pourvoi 13-25351, la Cour de Cassation a confirmé que les jurisprudences ci-dessus référencées devait s'appliquer et, qu'en conséquence, les retard de plus de 3 heures à sa destination finale devaient être indemnisés conformément aux articles 5, 6, et 7 du règlement (pièce n°26)

     

    Or, concernant le vol n°1, il ne saurait être raisonnablement prétendu qu'attendre une permission d'atterrissage ou de décollage, entraînant des attentes entre la piste et la zone de stationnement, constituent des «circonstances extraordinaires» qui «ne sont pas inhérentes à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective» puisqu'il s'agit, heureusement, de circonstances tout autant ordinaires qu'habituelles.

    En ce qui concerne le vol n°2, IBERIA évoque un «événement exceptionnel» mais sans préciser lequel. Or la jurisprudence citée ci dessus précise bien « Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien. » . Par ailleurs l'article 5.3 du règlement dispose aussi que le transporteur aérien n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver les circonstances extraordinaires.

    IBERIA se contentant d'évoquer un « événement exceptionnel », et non des « circonstances extraordinaires », mais qui plus est, sans indiquer lequel, et encore moins en le prouvant, son argumentation ne peut qu'être rejetée.

    Ce vol n° IB6500 a lieu tous les jours sauf les mardis et jeudis, à 17h10, heure dominicaine, lorsque l'horaire d'hiver est en vigueur en Europe, et à 16h10 lorsque l'horaire d'été est en vigueur en Europe. En allant sur le site Internet de recherche de billets d'avion www.google.fr/fligths tout le monde peut constater l'un des 2 véritables motifs des deux retards subis par Monsieur X. lors des vols Saint Domingue – Madrid. Quelque soit la date de vol recherché (sauf les mardis et jeudis, bien sûr), il suffit de faire une recherche de billet Saint Domingue – Madrid, et de sélectionner le vol IBERIA :Tout le monde pourra observer que tous les résultats de recherche portent la mention, en regard de ce vol, «vol de nuit. Souvent retardé de + de 30 minutes».

    En effet, cette mention figure sur toutes les recherches faite sur les dates, prises au hasard, des 18 et 19 janvier 2015, 2 et 15 février 2015 et 2 et 9 mars 2015 (pièces 19 à 25), ce que, d'ailleurs, les retards subis par Monsieur X viennent confirmer .

    En conséquence, l'un des deux véritables motifs des retards importants subis par Monsieur X est la mauvaise planification des vols faite par IBERIA, et non les motifs évoqués par IBERIA dans ses réponses à Monsieur X.

    D'ailleurs, la survenance de «circonstances extraordinaires qui ne sont pas inhérentes à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective» sont à ce point le seul motif exonérant les compagnies de leurs obligations d'indemnisation, mais sous la condition impérative de les prouver, et non de seulement les alléguer, que l'article 3 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 du Parlement Européen et du Conseil va jusqu'à préciser que toutes ses dispositions s'appliquent pleinement, même, je cite, «aux passagers en possession d'un billet émis par un transporteur aériens, ou un organisateur de voyages, dans le cadre d'un programme de fidélisation ou d'autres programmes commerciaux».

    Le second véritable motif des deux retards importants subis par Monsieur X est le fait qu'IBERIA lui a vendu des correspondances à Madrid de 55 et 60 minutes (55 minutes dans les deux cas, à l'origine, avant modification d'horaire), c'est à dire inférieures au temps minimum de correspondance fixé à 65 minutes, au dessous duquel une correspondance est automatiquement annulée, éventuellement avant même l'atterrissage du premier avion.

    -Arrêt rendu le 26 février 2013, affaire C-11/11, (Air France contre Folkerts, pièce n° 7), par la Cour de Justice de la Communauté Européenne  : 

    « L’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement dudit article, au passager d’un vol avec correspondances qui a subi un retard au départ d’une durée inférieure aux seuils fixés à l’article 6 dudit règlement, mais qui a atteint sa destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue, étant donné que ladite indemnisation n’est pas subordonnée à l’existence d’un retard au départ et, par conséquent, au respect des conditions énoncées audit article 6. ».

    Il s'en suit que les vols avec correspondance sont bien concernés par l'indemnisation due en cas de retard à la destination finale de plus de 3 heures, indépendamment de toute notion de retard au départ. Ceci, d'ailleurs, ne fait que confirmer ce qui était déjà très clair dans l'article 2 h du règlement. En conséquence, argumenter d'une attente d'autorisation de décoller, ou de l'arrivée, tout aussi tardive qu'habituelle à l'aéroport de Saint Domingue de l'avion devant réaliser le vol IB 6500 vers Madrid, ne peut que rester sans effet.

    - Règlement 261/2004 du Parlement et du Conseil du 11 février 2004  (pièce n°5);

    article 5 « annulations » paragraphe 1, alinéa c «En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7…»

    Article 7 «Droit à indemnisation»  : «Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à.............c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b)», étant précisé que les points a et b concernent les vols de moins de 3500 km

    POLITIQUE COMMERCIALE D'IBERIA DELIBEREMENT ET VOLONTAIREMENT TROMPEUSE :

    Il s'avère que, dès avant la vente des billets, sauf cas exceptionnel d'arrivée en avance, IBERIA savait que les correspondances à Madrid seraient refusées à Monsieur X pour les 2 vols en cause, même en l'absence de survenance de quelque événement, extraordinaire ou pas, que ce soit. Or, ainsi que nous l'avons déjà vu, l'arrivée en avance est à exclure, le premier segment de vol Saint Domingue – Madrid étant répertorié comme arrivant régulièrement en retard de 30 minutes et plus.

    Dans sa lettre du 20 octobre 2014 (pièce n°12) et son, courrier électronique du 17 janvier 2015, (pièce n° 18) IBERIA écrit : «Les compagnies aériennes établissent , avec les autorités aéroportuaires, des délais minimums qui garantissent la correspondance des passagers et de leurs bagages. Lorsque ces délais sont réduits et que la correspondance n'est pas viable, nous vous proposons la manière la plus rapide d'arriver à votre destination, selon la disponibilité des vols alternatifs.»

    Autrement dit, dès que la correspondance est jugée non viable, éventuellement avant même l'atterrissage, la correspondance est annulée et IBERIA propose un vol de remplacement ultérieur.

    Ce délai minimum de correspondance, dénommé MCT (« minimum connexion time ») ,en normes internationales, entre les deux terminaux concernés, c'est à dire les terminaux T4 et T4S de l'aéroport de Madrid Barajas est clairement indiqué en page 163 dans le magazine de bord de décembre 2014 de la compagnie IBERIA, à disposition de tout passager d'IBERIA : il est de 65 minutes. (pièce n°16)

    Ceci a pour conséquence, qu'alors même qu'un avion n'a pas encore atterri à Madrid, dès lors qu'il qu'il transporte un passager en escale, s'il apparaît que le MCT ne sera pas respecté, sa correspondance sera d'office annulée, un vol de remplacement ultérieur lui étant alors proposé.

    Or les vols vendus à Monsieur Xcomportaient chacun une escale dont la durée était inférieure au MCT ce que IBERIA ne pouvait pas ignorer : 55 minutes dans un cas et 60 minutes dans l'autre, pour un MCT de 65 minutes, et alors même que le premier vol a régulièrement du retard ce qu'IBERIA ne peut pas ignorer non plus.

    Les billets électroniques indiquent clairement l'arrivée à Madrid, en provenance de Saint Domingue, au terminal T4S et le départ de Madrid vers Paris au terminal T4 (pièces 4 et 14) , impliquant donc un MCT de 65 minutes.

    Il est tout à fait évident que plus la durée d'un vol (et particulièrement d'un vol à correspondance) est courte, plus celui-ci est tentant pour le consommateur. Ceci est particulièrement vrai dans le cas d'IBERIA en concurrence directe avec Air Europa pour la même desserte, et avec la même escale.

    IBERIA a donc volontairement, et délibérément, faussé le libre choix de Monsieur X, en le trompant sur une caractéristique essentielle et substantielle du choix d'un billet d'avion : la durée totale du voyage.

    Par ailleurs, il s'agit d'une violation délibérée par IBERIA de ses obligations, telles qu'elles découlent de l'arrêt de la Cour de Justice de la Communauté Européenne (troisième chambre) du 12 mai 2011 dans l' affaire C-294-10 (pièce n°8) dite affaire Eglitis :

    «L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprété en ce sens que le transporteur aérien, dès lors qu’il est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables afin d’obvier à des circonstances extraordinaires, doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l’éventuelle survenance de telles circonstances. Il doit, par conséquent , prévoir une certaine réserve de temps lui permettant, si possible, d'effectuer le vol........»

    Il s'en suit que si IBERIA doit, dès la planification des vols tenir compte du risque de retard lié à l'éventuelle survenance de circonstances extraordinaires et prévoir, par conséquent, une certaine réserve de temps pour y obvier, elle doit encore plus prévoir une réserve de temps pour obvier à l'éventualité de circonstances tout à fait ordinaires, banales, et quotidiennes, telles que l'attente de l'autorisation de décoller.... Mais Iberia fait exactement, et délibérément, le contraire en vendant des correspondances inférieures au MCT, avec, qui plus est, un premier vol connu pour être régulièrement en retard de 30 minutes et plus....

    J'ai donc été délibérément, et volontairement, trompé sur la durée totale du voyage, caractéristique essentielle et substantielle d'un contrat de transport, de nature à altérer de façon substantielle le comportement économique du consommateur, et notamment, dans le cas qui nous occupe, au regard de ma liberté de choix entre les différentes compagnies aériennes.

    Ceci, ainsi que la communication sur les billets d'une adresse parisienne qui n'est plus valable depuis octobre 2013, correspond exactement à la définition des pratiques commerciales déloyales et trompeuses telles qu'elles sont définies par les articles L 111-1, L 120-1 et L 121-1 du Code de la Consommation, faits réprimés, de façon particulièrement lourde d'ailleurs, par les articles L111-6, L121-2 et L121-6 du même code.

    L'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 du règlement 261/2004, et donc l'indemnisation des retards importants de plus de 3 heures, n'a jamais eu pour objet d'indemniser les pratiques déloyales et trompeuses des compagnies aériennes ayant pour conséquence, voire pour objectif, de fausser la liberté de choix du consommateur entre les compagnies aériennes.

    C'est le motif pour lequel je réclame 500 euros de dommages et intérêts pour chacun des deux vols concernés, en raison des articles précités du Code de la Consommation et de l'article 1382 du Code Civil

     

    EN RESUME :

    Pour qu'une compagnie soit exonérée de son obligation de verser les indemnités forfaitaires en application de la jurisprudence et des articles 5 et 7 du règlement, il est nécessaire que le transporteur aérien effectif prouve que le problème est dû «à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises» et «si le problème découle d’événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective»

    Or attendre l'autorisation de décoller ou d'atterrir, que cette attente ait lieu sur la piste ou sur l'aire de stationnement, ne peuvent pas être considérées comme des «circonstances extraordinaires» .En effet, il s'agit, fort heureusement, de la vie quotidienne, et de faits tout à fait ordinaires, normaux, et habituels pour tout transporteur aérien.

    Par ailleurs nul ne peut prétendre sérieusement qu'attendre l'autorisation de décoller ou d'atterrir, que cette attente ait lieu sur la piste ou sur l'aire de stationnement, constitue des faits «qui par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien».

    Qui plus est, argumenter d'un retard au décollage, du à l'attente d'une autorisation de décoller, est sans objet, puisque seule compte l'heure d'arrivée a la destination finale (affaire Air France contre Folkerts pré-citée).

    Evoquer un événement exceptionnel sans le prouver, et d'ailleurs sans même indiquer sa nature, ne peut pas, au termes du règlement, exonérer une compagnie de son obligation d'indemniser, puisqu'elle doit apporter la preuve de ce qu'elle avance, tandis qu'il doit d'agir de «circonstances extraordinaires », et non d'un « événement exceptionnel », qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ». La toute première mesure raisonnable serait de ne pas vendre des correspondances inférieures au MCT !!!

    Et tout ceci alors que l'annulation des correspondances de Monsieur X, et donc ses arrivées à sa destination finale à Paris – Orly avec un retard important était non seulement prévisible mais aussi certaine d'avance, puisque, non seulement la durée de la correspondance était inférieure au temps minimum de correspondance, mais qui plus est, le vol Saint Domingue – Madrid IB6500 est répertorié comme étant régulièrement en retard de 30 minutes et plus.

    En conséquence, IBERIA doit verser à Monsieur X la somme de 600 euros pour chacun de ses 2 vols, au titre des retard importants subis, soit 1200 euros.

    D'autre part, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, affaire C-294-10 (dite affaire Eglïtis) dispose «  que le transporteur aérien, dès lors qu’il est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables afin d’obvier à des circonstances extraordinaires, doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l’éventuelle survenance de telles circonstances. Il doit, par conséquent , prévoir une certaine réserve de temps lui permettant, si possible, d'effectuer le vol........».

    Mais IBERIA fait exactement le contraire, qui plus est pour un vol connu pour être régulièrement en retard, en vendant sciemment des vols avec correspondance ne respectant pas même le temps minimum de correspondance, et dont, par conséquent, la correspondance sera d'office annulée, trompant ainsi délibérément les clients sur une caractéristique essentielle et substantielle du choix d'un billet d'avion : la durée totale du voyage....En application des articles précités du Code de la Consommation et 1382 du Code Civil, ceci entraîne de plein droit l'octroi de dommages et intérêts, puisque le choix du consommateur, par rapport à la concurrence, a été délibérément faussé par IBERIA.

     

    PAR CES MOTIFS;

    Et tous autres à produire, déduire, ou suppléer, même d'office, l'exposant conclut à ce qu'il plaise au Juge de Proximité d'Asnières sur Seine de ;

     

    Condamner la Compagnie IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, à ;

    • Vu le règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004, vu les jurisprudences pré-citées rendues à ce titre par la Cour de Justice de la Communauté Européenne, et vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2015, payer à Monsieur X, en principal, la somme de 2 fois 600 euros, soit 1200 euros ;

    • Vu la politique commerciale d'IBERIA, volontairement, et délibérément, à la fois déloyale et trompeuse, et en application des articles précités du Code de la Consommation, et 1382 du Code Civil, payer à Monsieur X, pour chacun des deux vols concernés, 500 euros de dommages et intérêts, soit 1000 euros.

    • vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, payer à Monsieur X, la somme de 250 euros;

    • aux entiers dépens, ainsi que, s'il y avait lieu, au paiement des honoraires de rédaction d'actes d'huissier, et de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 en vertu de l'article 141-6 du Code de la Consommation.

     

     

     

     

    Bordereau des pièces :

    pièce n° 1 : justificatif du changement de Direction d'IBERIA en France, Monsieur Alvaro Delgado Lazaro remplacant Mr Jean Pierre Sauvage, parti à la retraite

    pièce n° 2 : justificatif du changement d'adresse de l’Établissement Principal d'IBERIA en France non enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés

    pièce n° 3 : courrier recommandé adressé à IBERIA le 26/09/2014, avec sa preuve de dépôt, et son accusé de réception attestant de sa réception le 29/09/2014

    pièce n° 4 : Confirmation de réservation, envoyée par Iberia, par voie électronique, à Monsieur X le 10/07/2014 correspondant au voyage Paris – Saint Domingue via Madrid avec retour le 24 septembre 2014 (arrivée à Paris le lendemain)

    pièce n° 5 : règlement 261/2004 du 11 février 2004 du Parlement Européen et du Conseil

    pièce n° 6 : coupon de vol Saint Domingue – Madrid, carte d'embarquement non utilisée Madrid Paris, et coupon de vol de remplacement Madrid – Paris

    pièce n° 7 : Arrêt de la Cour de Justice de la Communauté Européenne du 26 février 2013, dans l'affaire C-11/11 Air France contre Folkerts

    pièce n° 8 : Arrêt de la Cour de Justice de la Communauté Européenne du 12 mai 2011 dans l'affaire C-294/10 dite affaire Eglïtis

    pièce n° 9 : preuve de dépôt de la lettre recommandée adressé au siège social d'IBERIA le 2 octobre 2014

    pièce n° 10 : Arrêt de la Cour de Justice de la Communauté Européenne du 19 novembre 2009 dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07 dite affaire Sturgeon

    pièce n° 11 : Arrêt de la Cour de Justice de la Communauté Européenne du du 23 octobre 2012 dans les affaires jointes C-581/10 et C-629/10 dite affaire Nelson

    pièce n° 12 : réponse d'IBERIA à Mr X datée du 20/10/2014

    pièce n° 13 : courrier recommandé avec AR du 10/11/2014 de Monsieur X à IBERIA :

    pièce n° 14 : billet électronique concernant le voyage Paris – Saint Domingue via Madrid, et retour les 17 et 18 décembre 2014

    pièce n° 15 : coupons de vols des 17 et 18 décembre 2014

    pièce n° 16 : page 163 du magazine de bord d'IIBERIA (Ronda Iberia) de décembre 2014, à la portée de chaque passager dans tous les avions d'IBERIA , indiquant le temps minimum de correspondance (MCT) entre les terminaux T4 et T4S et au dessous duquel toute correspondance est d'office annulée

    pièce n° 17 : lettre recommandée avec AR expédiée le 19 décembre 2014 (vol n°2) à IBERIA

    pièce n° 18 réponse d'IBERIA relative au vol n°2 daté du 17 janvier 2014

    pièces n° 19 à 25 : résultats de recherche de vols Saint Domingue – Madrid sur www.google.fr/fligths indiquant que le vol IB6500 est habituellement en retard de plus de 30

    minutes

    pièce n° 26 : arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2015

    pièce n° 27 : coupons de vols 18 et 19 mars 2015

    _____________________________________________________________________________

    3a

    La veille de l'audience du 2 avril 2015, l'avocat d'IBERIA me contacte par téléphone pour me dire que son client (IBERIA) ne lui a transmis aucune pièce (notamment mes conclusions envoyées en …..février). Je m'empresse donc de les lui adresser par voie électronique. L'avocat me dit qu'il demandera un renvoi pour préparer sa défense.

    De toute façon, c'est quasiment une habituel de la part de  l'avocat du défendeur de solliciter un renvoi en déclarant qu'il vient d'être saisi........

     

    A sa demande, je confirme que je serai présent, ce qui est très vivement souhaitable.

    A cette même occasion, l'avocat d'IBERIA me propose, verbalement seulement, un accord amiable pour me verser 2 x 600 euros pour les deux retards importants.

    Mais, compte tenu de ma précédente expérience avec IBERIA (jugement en mains les condamnant, me présentant à leur adresse française, on a refusé de me recevoir en me conseillant de continuer par voie de justice,  et j'avais donc dû missionner un huissier de justice....), je ne vois pas l'intérêt d'accepter une telle proposition verbale, en abandonnant donc la procédure en cours, la veille de la première audience (pourquoi avoir attendu aussi tard ?), alors qu'un jugement me donnera un titre exécutoire me permettant l'exécution forcée (huissier de justice) si besoin était, même s'il faudra patienter jusqu'à la date de nouvelle audience qui sera fixée demain. En effet, je ne vois pas comment je n'aurais pas gain de cause pour les 2 fois 600 euros d'indemnisation forfaitaire, vu les jurisprudences de la Cour de Justice de la Communauté Européenne, et surtout vu l'arrêt de la Cour de Cassation qui s'impose à tous les Juges sous la seule condition d'en faire état.

     7

    Puis, à diverses reprises, j'ai relancé l'avocat d'IBERIA pour qu'il me fasse parvenir ses conclusions, rappelant que le respect du principe du contradictoire, fondamental en droit français, exige qu'il me les fasse parvenir largement à l'avance afin que je puisse, éventuellement, y répliquer.

     

    La veille de la seconde audience ayant, le 2 avril, été fixée au 25 juin, l'avocat d'IBERIA me téléphone dans le courant de l'après midi pour me dire qu'il va m'envoyer ses conclusions par voie électronique et me demander ce que je compte faire (implicitement demander moi même le renvoi pour avoir le temps de répliquer à ses conclusions).

     

    Je reçois ses conclusions vers 18 heures la veille de l'audience !

    A sa demande, je lui fais savoir que je ne demanderai pas le renvoi.

     

    Ses conclusions sont les suivantes,  après avoir rappelé les horaires des vols en cause :

     

    « Toutefois le demandeur précise que les deux vols retours détaillés ci dessous au départ de Saint Domingue et en direction de Paris ont été retardés de sorte qu'il aurait atteint sa destination finale avec plus de trois heures de retard.

     

    Par ailleurs, le requérant prétend que la société IBERIA se livrerait à une politique commerciale trompeuse dans la mesure où le temps de correspondance à Madrid entre les deux vols prévus par IBERIA en provenance de SAINT DOMINGUE et en direction de PARIS ne serait pas viable.

     

    C'est dans ces conditions que Monsieur X sollicite sur le fondement du règlement communautaire n° 261/2004 du 11 février 2004, la condamnation de la Société IBERIA à lui verser les sommes suivantes :

    -1200 euros à titre d'indemnité forfaitaire en application ded l'article 7 du règlement européen n° 261/2004 ;

    -1000 euros au titre de la politique commerciale trompeuse pratiquée délibérément et volontairement par la société IBERIA

    -250 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

     

    Il convient de préciser que dans un souci de règlement amiable des litiges, la société IBERIA a formulé une proposition d'un montant de 1200 euros à Monsieur X, laquelle a été refusée par ce dernier

     

    Toutefois, bien que la société IBERIA ne conteste aucunement les retards des vols litigieux, elle entend démontrer à la juridiction de céans que la demande d'indemnité de Monsieur X au titre de la prétendue politique commerciale trompeuse pratiquée par la société IBERIA ne peut prospérer.

     

    Sur la demande principale

    a) sur la demande d'indemnisation au titre du retard des vols de Monsieur X

    Il est constant que les vols retour litigieux de Monsieur X sont arrivés tardivement à la destination finale de ce dernier, soit avec plus de 3 heures de retard.

    La société défenderesse ne conteste aucunement la réalité de ces retards et ce d'autant plus que conformément à l'article 7 du règlement CE n° 261/2004, la société IBERIA formulait via son conseil une proposition à Monsieur X à hauteur de 1200 euros.

     

    Il convient de préciser qu'en dépit du refus de Monsieur X de parvenir à un règlement amiable en ces termes, la société IBERIA demeure à ce jour disposée à verser le montant de 1200 euros au requérant.

     

    b) sur la prétendue politique commerciale trompeuse menée par la compagnie IBERIZA

    Aux termes de ses écritures, Monsieur X prétend que la société IBERIA pratique délibérément une politique commerciale trompeuse.

     

    Ce faisant, le requérant indique que la correspondance à Madrid des vols acquis par Monsieur X ne serait pas viable eu égard au temps de connexion prévu par la compagnie aérienne pour les vols de l'espèce de 55 et 60 minutes et au prétendu temps nécessaire qui serait de 65 minutes.

     

    L'article 1315 du code civil dispose,

    « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »

    Conformément à l'article 9 du Code de procédure civile :

    « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

     

    Or la Juridiction de céans ne se laissera pas méprendre par l'argumentation développée par Monsieur X qui n'apporte aucunement la preuve que les passagers de tosu les vols assurés sur la route Saint Domingue – Madrid – Paris quotidiennement par la société IBERIA ne parviennent pas à prendre leur correspondance à Madrid.

     

    Par ailleurs, il est intéressant de souligner que dans l'hypothèse où la connexion n'était pas réalisable eu égard au temps de correspondance prévu à Madrid entre les deux vols de Monsieur X, ce dernier ne pourrait que prétendre à l'indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen 261/2004 au titre de son arrivée tardive à sa destination finale.

     

    En effet, la conséquence même de cette prétendue correspondance non réalisable aurait été la perte de sa correspondance et un retard de plus de 3 heures.

     

    Dès lors la juridiction de céans observera que Monsieur X a subi un seul préjudice causé par le retard des vols qu'il devait emprunter.

     

    Par ailleurs, pour étayer son argumentation, le requérant cite aux termes de ses écritures un extrait du courrier de la société IBERIA du 20 octobre 2014 dans lequel elle indiquait au passager que :

    « Les compagnies aériennes établissent avec les autorités aéroportuaires des délais minimums qui garantissent la correspondance des passagers et de leurs bagages. Lorsque ces délais sont réduits et que la correspondance n'est pas viable, nous vous proposons la manière la plus rapide d'arriver à votre destination, selon la disponibilité des vols alternatifs ».

     

    Or, force est de constater que le requérant interprète cet extrait de manière très subjective alors même que la suite du courrier démontre que la société IBERIA entend qu'une correspondance n'est pas viable lorsque le vol  précédent a été retardé.

     

    En effet, dans son courrier du 20 octobre 2014 la société IBERIA précise que :

    « Parfois, comme ce fut le cas de vote vol, des situations exceptionnelles étrangères aux compagnies aériennes comme les attentes dans les permissions d'atterrissage ou de décollage, ou sur le parcours entre la piste et la zone de stationnement, nous empêche de respecter l'heure prévue ».

     

    Il résulte clairement des termes de ce courrier que la société IBERIA ne fait qu'indiquer la réalité des faits au requérant en lui rappelant que le retard de son premeir vol a été la cause de sa perte de correspondance.

     

    A titre d'illustration, le premier vol de Monsieur X dont l'arrivée était prévue à Madrid le 18 septembre 2014 à 6 heures 15 a été retardé et est finalement arrivé à 7 heures 10 de sorte que ce dernier n'a pu prendre sa correspondance à destination de Paris initialement prévue à 7 heures 10.

     

    dans ces conditions, la juridiction de proximité ne pourra que constater que Monsieur X ne saurait aujourd'hui prétendre à une indemnisation d'un montant de 1000 euros au titre d'uen prétendue pratique commerciale trompeuse de la société IBERIA.

     

    Par ces motifs,

    La société IBERIA demande qu'il plaise à la juridiction de céans de :

    Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile,

    Vu l'ensemble des pièces versées au débats.

     

    Recevoir la Société IBERIA en ses écritures et l'en déclarer bien fondée

     

    En conséquence,

     

    débouter purement et simplement Monsieur X de sa demande d'indemnité au titre de la politique commerciale trompeuse pratiquée par la société IBERIA

     

    condamner Monsieur .....aux entiers dépens.

    ____________________________________________________________________________

     

    Bon, lorsque je prend connaissance de ces conclusions le soir de la veille de l'audience, il apparaît très clairement que le Juge ne pourra que prononcer la condamnation à m'indemniser de 1200 euros au titre du retard important puisque mon adversaire reconnaît par écrit me devoir cette somme.

    Demander que je sois condamné aux dépens relève du délire : les dépens, ce sont les frais qui seront, peut être, exposés pour faire exécuter le jugement (frais d'huissier) si la partie condamnée ne veut pas payer. Or il n'y a aucune chance que je sois condamné à payer quoique ce soit puisqu'IBERIA ne me réclame rien. Ce serait un comble !

    Je vois, à la lecture des conclusions de mon adversaire que j'aurai juste à appuyer verbalement sur le MCT (temps minimum de correspondance). Vu que j'en parle largement dans mes conclusions, cela ne pose aucun problème, même si des dommages et intérêts au titre de la politique commerciale délibérément trompeuse d'IBERIA ne sont pas gagnés d'avance car il s'agit d'une juridiction civile, alors que ce cas relève du pénal avec constitution de partie civile....mais je ne souhaite pas me compliquer la vie avec une procédure pénale

    Je passe donc une petite heure la soirée précédent l'audience à repréparer mes notes en vue de l'audience pour ma plaidoirie.

    Pour ceux qui ne sont pas habitués à parler en public, il faudra absolument préparer un texte écrit et le LIRE. Il sera même prudent de faire deux textes : un qui cite tous les numéros des articles de loi et jurisprudences mais sans devoir citer intégralement les textes, et qui se termine par ce que vous demandez : la procédure est réputée orale et donc tous les arguments (on dit « moyens ») doivent avoir été cités verbalement : c'est un résumé de vos conclusions qui, d'ailleurs, ne sont pas obligatoires (mais c'est fortement déconseillé de ne pas en rédiger) Mais il se peut que le Juge vous dise qu'en ce qui concerne les lois et jurisprudences, il verra ça dans vos conclusions..... Donc vous préparez un second texte « pour le cas où » dans lequel vous ne mettrez que les faits et circonstances + ce que vous réclamez.

    Mais, si vous en êtes capable, ce sera nettement mieux de ne pas lire et de vous servir de vos notes.

    Mes notes utilisées pour ma plaidoirie :

     

     

    SDQ – Orly 24/09/2014 escale 55 mn à Madrid arrivée à 9h15 lendemain

    SDQ -Orly 17/12/2014 à l'origine même durée escale puis après 2 changements, escale 60 mn à Madrid arrivée 9h20 lendemain

    En fait, correspondances manquées à Madrid

    1er vol arrivée à Paris Orly 14h25 = 5h10 mn retard

    2ème vol : arrivée à Paris Orly à 14h08 = retard 4h48

     

    application jurisprudences Sturgeon et Nelson de la CJCE + arrêt Cour de Cassation 15 janvier 2015 entraîne indemnisation art 7 du règlement 261/2004 = 600 euros x2

     

    Après refus écrits réitérés IBERIA indemnisation prétextes fallacieux, proposition verbale avocat d'IBERIA occasion audience du 2/4/2015 : 1200 euros et proposition écrite indemnisation 1200 euros seulement hier à 18 heures par réception, enfin, des 1eres conclusions de mon adversaire alors que envoi de mes conclusions écrites à mon adversaire le 16/02/2015 + proposition verbale, ce jour même, dans cette salle d'audience, de 150 euros au titre de l'article 700

     

    pas lieu donc insister d'avantage droit indemnisation de 1200 euros. Différent subsistant  :

     

    Il s'agit de la politique commerciale d'IBERIA délibérement et volontairement trompeuse

    dès la vente : annulation correspondance certaine d'avance pour 2 raisons : retard systématique du 1er vol Saint Domingue – Madrid et aussi MCT (Minimum Connecting Time) = temps minimum de correspondance. = norme internationale sécurité appliqué toutes compagnies aériennes car imposée par IATA (association Internationale du transport aérien): certitude chaque passager voyage bien avec ses bagages = si correspondance inférieure au MCT = correspondance annulée d'office quelque soit la compagnie aérienne vrai à travers le monde tous les aéroports.

     

    lettre IBERIA 20/10/2014 + courrier électronique 17/01/2015 : «Les compagnies aériennes établissent , avec les autorités aéroportuaires, des délais minimums qui garantissent la correspondance des passagers et de leurs bagages. » IBERIA confirme ainsi quelle applique bien la réglementation MCT car il s'agit de la forme imposée d'établissement du MCT. « Lorsque ces délais sont réduits et que la correspondance n'est pas viable, nous vous proposons la manière la plus rapide d'arriver à votre destination, selon la disponibilité des vols alternatifs.» Iberia confirme donc qu'elle applique bien ce qu'impose la réglementation IATA :

    annulation automatique de la correspondance si durée correspondance inférieure au MCT

    Autrement dit, dès que la correspondance est jugée non viable, éventuellement avant même l'atterrissage, la correspondance est annulée et IBERIA propose un vol de remplacement ultérieur.

    Mon adversaire explique correspondances ratées uniquement raison retards arrivée Madrid, omettant soigneusement toute notion de MCT

    Ce délai minimum correspondance, MCT normes internationales, entre les deux terminaux concernés, c'est à dire T4 et T4S aéroport de Madrid Barajas est clairement indiqué page 163 magazine de bord de décembre 2014 IBERIA, à disposition tout passager IBERIA : il est de 65 minutes. Il s'agit de la pièce n° 16, pièce essentielle et la plus importante de ce dossier

    Ceci a conséquence, qu'alors même avion pas encore atterri Madrid, dès lors transporte un passager en escale, s'il apparaît MCT pas respecté, 65 minutes en l'occurrence tel que défini dans magazine d'IBERIA, correspondance d'office annulée, vol de remplacement ultérieur alors proposé.

     

    Or une correspondance 55 mn et une autre 60 mn pour MCT de 65 mn alors que 1er avion toujours en retard ce que chacun peut vérifier en recherchant ce vol Saint Domingue – Madrid googleflights. Systématiquement mention « vol de nuit, souvent retardé de + de 30 mn."

     

    = dès la vente, il était certain que les correspondances seront annulée pour 2 motifs à la fois (et non pas un seul) : correspondance inférieure au MCT ET 1er vol systématiquement en retard

     

    plus correspondance courte = plus temps trajet total court = plus tentant pour consommateur, particulièrement par rapport à concurrence Air Europa qui offre le même trajet avec même correspondance.

     

    IBERIA volontairement et délibérément faussé mon libre choix me trompant caractéristique essentielle substantielle contrat de transport

     

    Irrespect manifeste obligations IBERIA découlant arrêt de CJCE 12/05/2011 affaire Eglitis qui dispose que dès lors que le transporteur aérien est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables afin d’obvier à des circonstances extraordinaires, il doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l’éventuelle survenance de telles

    circonstances. Il doit, par conséquent , prévoir une certaine réserve de temps lui permettant, si possible, d'effectuer le vol........».

    Il s'en suit que si IBERIA doit, dès la planification des vols tenir compte du risque de retard lié à l'éventuelle survenance de circonstances extraordinaires et prévoir, par conséquent, une certaine réserve de temps pour y obvier,

    Mais, alors même que premier segment de vol, Saint Domingue – Madrid, connu être régulièrement en retard, IBERIA fait exactement contraire en vendant des correspondances inférieures au MCT, qui seront donc, façon parfaitement prévisible, systématiquement annulées, trompant ainsi délibérément les consommateurs sur un point essentiel du contrat de transport, à savoir la durée totale de voyage, dans un objectif manifestement, et purement, mercantile. Ainsi, en trompant volontairement et délibérément les consommateurs sur l'une des caractéristiques essentielles du bien ou du service au sens des articles L111-1 et L121-1 du Code de la consommation, IBERIA fausse le libre choix du consommateur entre les différentes compagnies aériennes

    En vertu des articles L111-1 et L121-1 du Code de la Consommation et 1382 du Code Civil, ceci justifie des dommages et intérêts. Or Indemnisation 261/2004 n'a jamais eu vocation à indemniser la tromperie sur caractéristique essentielle et substantielle d'une prestation de service faussant volontairement délibérément libre choix consommateur. Cette indemnisation n'a vocation qu'à indemniser un retard de 3 heures et plus involontaire sauf circonstances extraordinaires. Or dans les cas qui nous occupent, ces retards découlent d'une politique volontaire et délibérée.

    PAR CES MOTIFS;

    l'exposant conclut à ce qu'il plaise au Juge de Proximité d'Asnières sur Seine de ;

     

    Condamner la Compagnie IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, à ;

    • Vu le règlement 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004, vu les jurisprudences pré-citées rendues à ce titre par la Cour deJustice de la Communauté Européenne, et vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2015, me payer, en principal, la somme de 2 fois 600 euros, soit 1200 euros ;

    • Vu la politique commerciale d'IBERIA, volontairement, et délibérément, trompeuse ayant eu pour conséquence de me priver de mon libre choix entre les compagnies, et en application des articles L111-1 et L121-1 du Code de la Consommation, et 1382 du Code Civil, me payer pour chacun des deux vols concernés, 500 euros de dommages et intérêts, soit 1000 euros.

    • vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, me payer la somme de 250 euros;

    • aux entiers dépens, ainsi que, s'il y avait lieu, au remboursement des honoraires de rédaction d'actes d'huissier, ainsi qu'au paiement de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 en vertu de l'article 141-6 du Code de la Consommation.

    • ____________________________________________________________________________

     Au cours de l'audience, l'avocat d'IBERIA glisse vers le prix des billets (inférieur aux indemnisations forfaitaires qui me sont dûes). Mais je ne relève pas car

    - j'ai déjà indiqué dans mes conclusions écrites que le règlement 261/2004 précise que même des billets à prix réduit, obtenus dans le cadre de programmes de fidélité ouvrent droit à l'indemnisation forfaitaire, ce qui est, d'ailleurs le cas pour l'un des billets; 

    -l'avocat d'Iberia a reconnu par écrit devoir me payer 1200 euros d'indemnisation forfaitaire.

     Le jugement a été mis en délibéré au 25 août 2015, et, de retour de voyage mi septembre, je trouve, dans mon courrier, le jugement que le tribunal m'a envoyé (et donc, en principe, aussi à l'avocat de mon adversaire) le 4 septembre 2015.

     

    Le « dispositif » est le suivant :

     

    « Par ces motifs

    La Juridiction de Proximité , statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

    Condamne la société IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA à payer à Mr …..la somme de 1200 euros

    Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,

    Condamne la société IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA aux dépens.

    Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits »

     ___________________________________________________________________________________

    Une surprise de taille : alors que l'avocat d'IBERIA avait indiqué au Juge son accord sur la somme de 150 euros au titre de l'article 700, le Juge ne m'octroie …..rien !!! Voilà qui n'est franchement pas ordinaire !

     

    Pas de dommages et intérêts au titre de la politique commerciale délibérément trompeuse d'IBERIA : ce n'est pas franchement une surprise.

    Alors que ma demande était fondée sur des éléments très précis, cela démontre bien à quel point il serait illusoire de prétendre à des indemnisations que certains voudraient réclamer au titre d'un « préjudice moral ». 

    Bon, suite à ce jugement, comme je l'avais déjà fait dans l'affaire précédente avant de saisir un huissier de justice, je prends contact le 16 septembre 2015, par mail, avec l'avocat de la partie adverse :

     « Bonjour Maître,  

    De retour en France après un long voyage, je trouve le jugement du 25 août 2015 rendu par le Juge de Proximité d'Asnières sur Seine dans l'affaire référencée ci- dessus, condamnant votre client à me verser la somme de 1200 euros. 

    Vous chargez vous de faire le nécessaire ? 

    Bien à vous »

     

    Sa réponse quasi immédiate :

    "Cher Monsieur, 

    Je vous indique que nous n’avons pas été destinataire de ce jugement mais que nous faisons le nécessaire auprès de la Juridiction pour l’obtenir. 

    Ma cliente ne manquera pas de vous verser la somme à laquelle elle a été condamnée. 

    Je ne manquerai pas de vous tenir informé.

     

    Bien à vous,"

     

    Donc je lui envoie aussitôt un scan du jugement.

     

    J'envoie à l'avocat d'Ibéria un nouveau mail le 5 octobre 2015 :

    Cher Maître, 

     

    "Je suis étonné de ne toujours pas avoir reçu le chèque me revenant.

     

    Dois je saisir un huissier de justice ?

     

    Bien à vous"

     

    Sa réponse, le jour même : 

    "Cher Monsieur,

     

    Je reviens vers vous dans le dossier référencé en marge.

     

    Je vous indique que j’ai bien informé ma cliente de la teneur du jugement de sorte qu’elle entend l’exécuter jugement volontairement.

     

    Je ne manquerai pas de vous adresser le chèque CARPA dans les meilleurs délais.

     

    Je vous prie de me croire,

     

    Votre bien dévouée,"

     

    Nouveau mail de ma part à l'avocat d'Iberia le 19 octobre 2015 : 

    "Bonjour Maître, 

     

    Concernant ce jugement rendu le 25 août 2015 et revêtu de la forme exécutoire le 4 septembre 2015, je vous manifeste mon étonnement de ne toujours pas avoir reçu les 1200 euros me revenant.

     

    Je ne crois pas faire preuve de précipitation excessive en vous déclarant que, si je n'ai pas reçu le règlement me revenant sous deux semaines, je prendrai l'attache d'un huissier de justice, et vous réclamerai donc, en conséquence, outre les 1200 euros,  le règlement des dépens.

     

    Bien à vous"

     

    Réponse de l'avocat le même jour : 

    "Cher Monsieur,

     

    Je reviens vers vous dans le dossier référencé en marge.

     

    Je vous indique que j’ai bien relancé ma cliente qui m’a indiqué avoir pris du retard dans les virements au motif que son système informatique à MADRID était en maintenance.

     

    Je ne manquerai pas de vous prévenir de la parfaite réalisation du virement sur notre compte CARPA.

     

    Bien à vous,"

    Je réponds le lendemain : 

    "Bonjour Maître, 

     

    Le fait que l'informatique d'IBERIA soit en maintenance, n'empêche pas IBERIA de m'adresser un chèque tiré sur son compte bancaire ouvert en France auprès de la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

     

    Bien à vous"

    Cette, fois-ci, pas de réponse de l'avocat....

     

    Puis , le 28 octobre 2015, je relance l'avocat d'Iberia : 

    "Bonjour Maître, 

     

    Concernant cette affaire dont le jugement a été rendu il y a plus de deux mois, je souhaite vous rappeler que, conformément à mon mail du 19 octobre (vous le retrouverez aisément ci-dessous), à défaut de recevoir lundi prochain, au plus tard, la somme me revenant, je prendrai l'attache d'un huissier de Justice.

     

    Je serai alors amené à vous demander, en sus, de me rembourser les dépens.

     

    Bien à vous"

    Réponse de l'avocat le jour même : 

    "Cher Monsieur,

     

    Je reviens vers vous dans le dossier référencé en marge.

     

    Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la preuve de la réception du virement bancaire sur notre compte CARPA.

     

    Je demande ce jour le retrait de cette somme en chèque CARPA, chèque que je vous adresserai dès réception.

     

    Bien à vous,"

    _______________________________________________________________________________________________________

    Et enfin, chèque reçu le 5 novembre 2015 :

     

     

    cheque4

     


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  • Commentaires

    1
    Nad
    Jeudi 27 Décembre 2018 à 12:33
    Incroyable ! Bravo pour votre pugnacité !!!!
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